N° 1377
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 septembre 2013.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du traité entre la République française
et la Fédération de Russie relatif à la coopération
dans le domaine de l’adoption,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le traité relatif à la coopération dans le domaine de l’adoption a été signé lors du séminaire intergouvernemental franco-russe qui s’est tenu à Moscou, le 18 novembre 2011.
Désirant établir une coopération efficace dans le domaine de l’adoption internationale, la France et la Fédération de Russie ont souhaité mettre en place un cadre conventionnel spécifique, qui s’inspire des principes de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ratifiée par la France le 30 juin 1998 et signée par la Fédération de Russie le 7 septembre 2000.
Au sein du chapitre Ier regroupant les dispositions générales, l’article 1er définit les principales notions employées dans les différents articles du traité. Ainsi sont notamment spécifiées les autorités compétentes en la matière en France et en Russie.
L’article 2 fixe le champ d’application du traité et pose le principe de subsidiarité de l’adoption internationale au regard des mesures nationales qui pourraient être mises en œuvre dans l’intérêt de l’enfant. L’article 2 définit par ailleurs l’adoption en tant que mesure créatrice d’un lien de filiation avec la famille adoptante et entraînant une rupture définitive du lien de filiation d’origine de l’enfant.
L’article 3 énonce les principes qui sous-tendent le traité, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, la coopération entre les autorités centrales des pays contractants et la lutte contre toute activité illégale à l’égard des enfants. En outre, l’article 3 impose aux candidats à l’adoption le recours aux organismes autorisés pour l’adoption, sauf s’agissant des adoptions intrafamiliales.
L’article 4 régit les relations entre autorités centrales et organismes autorisés pour l’adoption, en prévoyant notamment la délégation par les autorités centrales de certaines de leurs attributions aux organismes et le contrôle subséquent exercé par les autorités centrales sur les activités de ces organismes. L’article 4 stipule par ailleurs que les documents que s’adressent mutuellement les autorités centrales doivent être rédigés ou accompagnés d’une traduction dans la langue de l’État requis.
L’article 5 fait obligation aux organismes d’obtenir l’agrément des autorités centrales des deux États afin de pouvoir accompagner les procédures d’adoption soumises au traité. L’article 5 détermine également les qualités que doivent présenter les organismes afin d’obtenir lesdites autorisations, ainsi que le rôle de ces organismes dans l’accompagnement des procédures d’adoption. Des sanctions, limitation des activités ou retrait de l’accréditation, sont en outre prévues en cas de manquement commis par ces organismes. Enfin, le nombre d’organismes accrédités peut être fixé d’un commun accord entre les autorités centrales.
Le chapitre II qui traite de la législation applicable comprend deux articles, dont l’article 6 qui envisage l’application de la législation de l’État d’origine aux conditions de l’adoption. Cette même législation régira la forme du consentement à adoption, ainsi que la détermination des personnes habilitées à consentir. Toutefois, les adoptants devront satisfaire aux exigences établies par les législations des deux États ainsi que par le traité.
L’article 7 prévoit que les procédures d’adoption soumises au traité doivent être initiées par la saisine de l’autorité compétente de l’État d’accueil qui certifie, par la délivrance d’une attestation, que les candidats à l’adoption satisfont aux exigences requises par sa législation.
Le chapitre III aborde les différentes étapes de la procédure d’adoption et les rôles respectifs des autorités centrales de l’État d’accueil et de l’État d’origine. L’article 8 énonce ainsi que la procédure d’adoption devra être menée conformément au traité et aux législations des deux États et que la décision d’adoption sera prononcée par les autorités compétentes de l’État d’origine de l’enfant.
L’article 9 énumère les obligations de l’autorité centrale de l’État d’accueil qui consistent notamment à attester de la capacité à adopter des candidats à l’adoption et de ce qu’ils ont suivi une préparation adaptée aux particularités de la parentalité adoptive et à la culture de l’État d’origine. Il incombe également à l’autorité centrale de l’État d’accueil d’autoriser la poursuite de la procédure d’adoption de l’enfant attribué. L’article 9 fait également obligation à l’autorité centrale de l’État d’accueil de contrôler l’accomplissement par les opérateurs d’un suivi adoption des enfants adoptés, de suspendre provisoirement l’habilitation des opérateurs en cas de manquement à cette exigence et de prendre toutes mesures, en cas de cessation d’activité d’un opérateur, pour permettre la finalisation des procédures en cours de traitement et le respect des obligations de suivi post-adoption.
L’article 10 liste les pièces devant figurer aux dossiers de candidature transmis par l’opérateur de l’État d’accueil aux autorités compétentes de l’État d’origine.
L’article 11 définit les obligations incombant à l’autorité centrale de l’État d’origine à l’égard de l’enfant. L’article 11 impose ainsi à l’autorité centrale de l’État d’origine de s’assurer que de l’enfant remplit les conditions pour être adopté, en application de sa législation, et du respect du principe de subsidiarité. L’autorité centrale de l’État d’origine est également chargée de vérifier que les consentements à adoption ont été émis après la naissance de l’enfant, en connaissance des effets de l’adoption et sans aucune contrepartie.
L’article 12 régit les modalités selon lesquelles l’apparentement est réalisé. Le choix des candidats à l’adoption pour un enfant déterminé relève de la compétence des autorités de l’État d’origine, qui transmettent à l’organisme agréé concerné les renseignements et les documents utiles sur l’enfant dont l’adoption est proposée. L’organisme agrée est, en retour, chargé de les informer, par écrit, de l’accord des candidats à l’adoption.
L’article 13 fait obligation aux adoptants, une fois la décision d’adoption prononcée, de se rendre dans le pays d’origine et de prendre en charge l’enfant, dans l’attente de la délivrance d’un visa d’entrée dans l’État d’accueil en faveur de l’enfant. Dans l’hypothèse d’un refus de délivrance du visa en faveur de l’enfant, l’autorité centrale de l’État d’accueil doit informer, dans les plus brefs délais, l’autorité centrale de l’État d’origine, afin que toutes les mesures soient prises dans l’intérêt de l’enfant.
L’article 14 porte sur la reconnaissance, dans l’État d’accueil, des décisions d’adoption prononcées dans l’État d’origine. L’article 14 aborde également la question de l’acquisition de la nationalité de l’État d’accueil par l’enfant et de la possibilité de conserver sa nationalité d’origine si la législation de cet État le permet. L’alinéa 3 de l’article 14 précise qu’en cas de double nationalité, l’adopté, devenu majeur, qui a accompli ses obligations militaires dans l’un des États en est exempté dans l’autre.
L’article 15 traite du suivi des enfants adoptés par les autorités compétentes de l’État d’accueil. Il en définit les modalités et la sanction en cas de non respect de cette obligation, à savoir la suspension de l’enregistrement des dossiers de candidature par l’autorité centrale de l’État d’origine.
L’article 16 évoque le rôle de l’autorité centrale de l’État d’accueil, en cas d’échec à l’adoption. Il prévoit dans une telle hypothèse que l’autorité centrale de l’État d’accueil mettra en œuvre toutes les mesures utiles dans l’intérêt de l’enfant et en informera l’autorité centrale de l’État d’origine. L’article 16 précise que l’accord de l’autorité centrale de l’État d’origine doit être recherché afin qu’une nouvelle adoption soit prononcée par les autorités compétentes de l’État d’accueil, si l’enfant a conservé sa nationalité d’origine. Les obligations relatives au suivi de l’enfant après l’adoption et à son immatriculation auprès des autorités consulaires de l’État d’origine devront être assurées par les nouveaux adoptants ou les personnes chargées de la prise en charge de l’enfant. L’article 16 stipule enfin que le retour de l’enfant dans son pays d’origine peut être envisagé en concertation entre les deux autorités centrales, si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, et que les frais seront à la charge de l’État d’accueil.
Le chapitre IV met en place un cadre de coopération et d’échange d’informations entre l’autorité centrale de l’État d’origine et l’autorité centrale de l’État d’accueil. L’article 17 impose à l’État d’accueil de mettre en œuvre les mesures de protection et de garantie des droits des enfants adoptés identiques à celles dont bénéficient les enfants ressortissants de son État, à inciter les adoptants à respecter leurs engagements en matière d’immatriculation consulaire et de suivi post adoption et à coopérer et informer l’État d’origine sur la situation des enfants.
L’article 18 régit la coopération entre les autorités centrales des deux États au profit de l’enfant adopté : échanges d’informations sur leur législation, sur leurs statistiques et sur l’application pratique du traité. En cas de difficultés d’application, il prescrit de prendre les mesures nécessaires pour les résoudre. Il fait enfin obligation à l’autorité centrale de l’État d’accueil de fournir toute information aux demandes écrites de l’autorité centrale du pays d’origine sur des dossiers concrets d’adoption, ces informations devant rester confidentielles et n’être utilisées qu’aux fins de protection des droits et intérêts légitimes des enfants concernés.
Au sein du chapitre V consacré aux dispositions finales, l’article 19 énonce que le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des deux États résultant d’autres traités ou accords internationaux auxquels ils sont chacun partie.
L’article 20, de facture classique, fixe les modalités de règlement des différends, d’entrée en vigueur, de durée et de dénonciation du présent traité. Il comporte un alinéa 2 qui d’une part permet la poursuite des procédures d’adoption, selon le régime antérieur, jusqu’à l’entrée en vigueur du traité et d’autre part traite des modalités d’accréditation d’un organisme public ou privé d’adoption dans l’État d’origine.
Telles sont les principales observations qu’appelle le traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’adoption signé à Moscou le 18 novembre 2011 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’adoption, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autorisée la ratification du traité entre la République française et la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’adoption, signé à Moscou le 18 novembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 18 septembre 2013.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre : |